Arrêté du 24 novembre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er février 2027.

TexteArrêté du 24 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036173955
Texte parentLEGITEXT000036173926
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 novembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'aviation civile exerce sa mission de surveillance au moyen des actions décrites au point 1.2.1 de l'annexe 1 au présent arrêté.

2. A ce titre, lorsque l'une des conditions d'agrément cesse d'être satisfaite, ou lorsque les méthodes de travail, le comportement ou les matériels utilisés présentent un risque pour la sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile peut, selon les cas :

3. a) Limiter les activités ayant fait l'objet de l'agrément ;

4. b) En cas d'urgence mettant en cause la sécurité des vols, suspendre partiellement ou totalement l'agrément jusqu'à la réalisation de mesures correctives appropriées ;

5. c) Retirer l'agrément lorsque, dans le cadre d'une suspension des activités, l'organisme n'a pas pris les mesures correctives appropriées dans le délai imparti.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036173955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.