Arrêté du 24 novembre 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er février 2027.

TexteArrêté du 24 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036173957
Texte parentLEGITEXT000036173926
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 novembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les organismes de formation agréés établissent et tiennent à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile, chaque premier trimestre de l'année N, un rapport d'activité pour l'année N - 1, dont le contenu est fixé au paragraphe 1.2.2 de l'annexe 1 au présent arrêté.

2. Le premier rapport d'activité fourni est celui de l'année, même incomplète, suivant l'année au cours de laquelle l'organisme a été agréé.

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