1. Si le prestataire exerçant à titre libéral ne dispose pas d'une assurance en responsabilité civile et professionnelle couvrant les actes effectués en France dans les mêmes conditions et garanties que celles exigées en France, il est tenu d'en souscrire une en application des dispositions de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique. S'il n'exerce pas à titre libéral, il est tenu de vérifier l'étendue de la garantie souscrite par son employeur.
Arrêté du 8 décembre 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2017.
TexteArrêté du 8 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036174071
Texte parentLEGITEXT000036174064
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