1. Le carburant GNC ou GNL ne peut être détenu en vue de son utilisation, de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies aux articles 1er et 2, ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Arrêté du 8 décembre 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2017.
TexteArrêté du 8 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036175955
Texte parentLEGITEXT000036175942
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