Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 décembre 2017 (version du 10 décembre 2017)Légifrance →
1. Au sens du présent arrêté, est dénommé hydrogène un mélange gazeux destiné aux piles à combustible à membrane à échange de protons, utilisé en tant que source d'énergie pour le transport et répondant aux spécifications reprises en annexe I.
2. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexe I sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
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