Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 décembre 2017 (version du 10 décembre 2017)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, la dénomination H2 ainsi que le prix de vente au kilogramme, lorsque la facturation est faite en fonction de la quantité délivrée, doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
2. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe II.
3. La vente en récipients est interdite.
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