Décret n°2017-1673 du 8 décembre 2017 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2017 au 5 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-1673 du 8 décembre 2017
RattachementTitre II : EXIGENCES REQUISES POUR LES CARBURANTS ALTERNATIFS GNC ET GNL
IdentifiantLEGIARTI000036176134
Texte parentLEGITEXT000036176110
Référencearticle 4 du décret n°2017-1673 du 8 décembre 2017 (version du 10 décembre 2017)Légifrance →

1. Est dénommé gaz naturel comprimé ou GNC un gaz naturel à l'état gazeux pouvant être composé partiellement ou intégralement de biométhane destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.

2. Est dénommé gaz naturel liquéfié ou GNL un gaz naturel répondant aux exigences minimales définies à l'alinéa précédent, stocké et mis à la consommation à l'état liquéfié.

3. Les caractéristiques techniques des carburants alternatifs GNC et GNL sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, de la consommation et des douanes.

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