Décret n°2017-1673 du 8 décembre 2017 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2017 au 5 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-1673 du 8 décembre 2017
RattachementTitre III : EXIGENCES REQUISES POUR LE CARBURANT ALTERNATIF HYDROGÈNE
IdentifiantLEGIARTI000036176118
Texte parentLEGITEXT000036176110
Référencearticle 6 du décret n°2017-1673 du 8 décembre 2017 (version du 10 décembre 2017)Légifrance →

1. Au sens du présent décret, est dénommé hydrogène un mélange gazeux destiné aux piles à combustible à membrane à échange de protons, utilisé en tant que source d'énergie pour le transport.

2. Les caractéristiques techniques de l'hydrogène en tant que source d'énergie pour le transport de personnes ou de marchandises sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

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