Décret n°2017-1673 du 8 décembre 2017 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2017 au 5 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-1673 du 8 décembre 2017
RattachementTitre III : EXIGENCES REQUISES POUR LE CARBURANT ALTERNATIF HYDROGÈNE
IdentifiantLEGIARTI000036176120
Texte parentLEGITEXT000036176110
Référencearticle 7 du décret n°2017-1673 du 8 décembre 2017 (version du 10 décembre 2017)Légifrance →

1. Les points de ravitaillement en hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, sont conçus de manière à assurer la sécurité d'exploitation, l'interopérabilité et un niveau élevé de protection de l'environnement.

2. Les caractéristiques techniques des points de ravitaillement en hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036176120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.