Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1698 du 15 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036212460
Texte parentLEGITEXT000036212452
Référencearticle 2 du décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 8 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée : 1° L'article R. 4624-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 4624-45. - En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. « Le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. « Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail. » ;

3. 2° A l'article R. 4624-45-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « médecin-expert » sont remplacés par les mots : « médecin-inspecteur du travail » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7. » ; 3° L'article R. 4624-45-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 4624-45-2. - En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036212460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.