ARRÊTÉ du 26 octobre 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2016.

TexteARRÊTÉ du 26 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000036226146
Texte parentLEGITEXT000036225042
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 octobre 2015 (version du 18 juillet 2016)Légifrance →

1. Les investissements prévus à l'article 2 du présent arrêté peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention de l'Etat, par le fonds stratégique de la forêt et du bois, dont le montant maximum prévisionnel est calculé par l'application, au montant hors taxes du devis estimatif approuvé par l'administration, d'un taux de subvention plafonné au taux mentionné à l'article 4.

2. Si cette subvention intervient en tant que contrepartie nationale ou aide nationale complémentaire dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de développement rural régional (PDRR), alors les conditions fixées par le PDRR pour l'octroi de cette subvention s'appliquent, sans préjudice de l'application des règles d'aides d'Etat.

3. Le préfet de région fixe par arrêté régional le taux de la subvention de l'Etat, par type de matériel ou d'opération, de telle manière que le total des subventions publiques ne puisse dépasser le taux fixé dans le PDRR de la région concernée.

4. Si cette subvention intervient hors PDRR, le préfet de région fixe par arrêté régional le taux de la subvention de l'Etat, par type de matériel ou d'opération, dans la limite du taux mentionné à l'article 4. Le cas échéant, il fixe également le taux maximum d'aides publiques par type de matériel et d'opération ainsi que les critères de modulation de cette aide et le plafond des dépenses éligibles.

5. Lorsque l'aide est considérée comme une aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, celle-ci doit être attribuée conformément :

6. - soit à un régime d'aide d'Etat notifié ou exempté : dans ce cas, le taux de la subvention publique totale est limité au taux maximal inscrit dans ledit régime d'aide ;

7. - soit à un règlement de minimis.

8. En outre, conformément à l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le taux maximum d'aides publiques ne peut excéder 80 % pour les dossiers faisant intervenir un soutien de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036226146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.