ARRÊTÉ du 26 octobre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteARRÊTÉ du 26 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000036226832
Texte parentLEGITEXT000036225042
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 octobre 2015 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. La subvention de l'Etat s'élève au maximum à 20 % du montant des dépenses éligibles pour l'ensemble des matériels et opérations listés à l'article 2 du présent arrêté.

2. Toutefois, si cette subvention intervient dans le cadre d'un appel à projets national, le taux maximum de subvention de l'Etat pourra être fixé à un niveau plus élevé, dans le respect des règles européennes relatives aux aides d'Etat.

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