Décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2017.

TexteDécret n°2017-1700 du 15 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036225631
Texte parentLEGITEXT000036225616
Référencearticle 11 du décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 (version du 18 décembre 2017)Légifrance →

1. Les demandes d'aides sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

2. a) Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

3. b) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro et par abonnement annuel de la publication au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, le nombre de parutions, les différentes catégories de recettes, le tirage et la diffusion annuels pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;

4. c) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;

5. d) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;

6. e) Un exemplaire du premier numéro de l'année de l'attribution de l'aide.

7. Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par la publication demandeuse est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, les publications produiront une déclaration de leurs chiffres de diffusion payante certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes et attestée par un extrait du grand livre des comptes ou de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de l'année écoulée.

8. Les entreprises éditrices bénéficiaires de l'aide fournissent à la direction générale des médias et des industries culturelles, au plus tard le 31 mai, le compte de résultat de l'exercice au titre duquel l'aide a été attribuée.

9. A défaut de production du justificatif prévu à l'alinéa précédent, les charges d'exploitation seront considérées comme nulles et le remboursement intégral de l'aide attribuée l'année précédente sera exigé.

10. Les documents demandés au présent article, à l'exception de la déclaration mentionnée au a, sont certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.

11. La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

12. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les publications demandeuses habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036225631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.