Décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2017.

TexteDécret n°2017-1700 du 15 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036225622
Texte parentLEGITEXT000036225616
Référencearticle 2 du décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 (version du 18 décembre 2017)Légifrance →

1. Sous réserve de remplir les conditions définies aux articles suivants, sont éligibles au fonds les publications nationales de périodicité hebdomadaire à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et sont reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale.

2. Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, ces publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :

3. 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

4. 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

5. 3° Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036225622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.