Décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2017.

TexteDécret n°2017-1700 du 15 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036225624
Texte parentLEGITEXT000036225616
Référencearticle 3 du décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 (version du 18 décembre 2017)Légifrance →

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3. - paraître deux ou trois fois par mois pour les bimensuels ;

4. - paraître au moins dix fois par an pour les mensuels ;

5. - paraître entre quatre et neuf fois par an pour les bimestriels et trimestriels.

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