Référencearticle 3 du décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 (version du 18 décembre 2017)Légifrance →
1. Au sens du présent décret, la périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante :
2. - paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires ;
3. - paraître deux ou trois fois par mois pour les bimensuels ;
4. - paraître au moins dix fois par an pour les mensuels ;
5. - paraître entre quatre et neuf fois par an pour les bimestriels et trimestriels.
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