Décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2017.

TexteDécret n°2017-1700 du 15 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036225627
Texte parentLEGITEXT000036225616
Référencearticle 6 du décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 (version du 18 décembre 2017)Légifrance →

1. Sont éligibles à la deuxième section du fonds les publications :

2. 1° Qui ont bénéficié d'une aide au titre de la première section du fonds pendant au moins trois années ;

3. 2° Qui satisfont à l'intégralité des conditions permettant d'être éligible à la première section du fonds à l'exception de celle mentionnée au 3° de l'article 5 ;

4. 3° Dont les recettes de publicité représentent moins de 35 % des recettes totales de l'entreprise.

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