Décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2017.

TexteDécret n°2017-1700 du 15 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036225628
Texte parentLEGITEXT000036225616
Référencearticle 7 du décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 (version du 18 décembre 2017)Légifrance →

1. Pour l'évaluation des pourcentages mentionnés aux 3° des articles 5 et 6 :

2. - les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ;

3. - les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ;

4. - les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ;

5. - les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036225628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.