Référencearticle 7 du décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 (version du 18 décembre 2017)Légifrance →
1. Pour l'évaluation des pourcentages mentionnés aux 3° des articles 5 et 6 :
2. - les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ;
3. - les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ;
4. - les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ;
5. - les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.
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