Décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2017.

TexteDécret n°2017-1700 du 15 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036225629
Texte parentLEGITEXT000036225616
Référencearticle 8 du décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 (version du 18 décembre 2017)Légifrance →

1. Un taux unitaire de subvention est déterminé pour le versement de l'aide au titre de chacune des sections du fonds.

2. Ce taux unitaire est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de chaque section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles à la section concernée selon les critères fixés à l'article 5 pour les aides versées au titre de la première section et à l'article 6 pour les aides versées au titre de la deuxième section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036225629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.