Décret n°2010-80 du 22 janvier 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2021.

TexteDécret n°2010-80 du 22 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000042996981
Texte parentLEGITEXT000036233981
Référencearticle 3 du décret n°2010-80 du 22 janvier 2010 (version du 9 janvier 2021)Légifrance →

1. Le comité de surveillance mentionné au IV de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 comprend, outre les quatre députés et les quatre sénateurs désignés dans les conditions prévues par la loi du 9 mars 2010, dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.

2. Il est placé sous la présidence d'un membre de ce comité nommé par décret. Les personnalités qualifiées dont le mandat est interrompu sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

3. Le comité de surveillance conseille le Gouvernement sur les priorités d'investissement du programme et établit un rapport annuel faisant apparaître l'exécution des programmes d'investissements et les résultats de leur évaluation. Le secrétaire général pour l'investissement lui transmet à cet effet toutes informations utiles. Le rapport est remis au Premier ministre et à chaque assemblée.

4. Le comité de surveillance peut consulter, sur un thème déterminé, des représentants des collectivités territoriales et des organisations d'employeurs et de salariés ainsi que toute personne dont il juge utile de recueillir l'avis.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2017-1706 du 18 décembre 2017, le commissaire général à l'investissement en fonctions à la date de publication du présent décret exerce les fonctions de secrétaire général pour l'investissement jusqu'à la nomination d'un secrétaire général. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 5 dudit décret, l'adjoint du commissaire général à l'investissement exerce les fonctions d'adjoint du secrétaire général pour l'investissement.

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