Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2017 au 10 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036246695
Texte parentLEGITEXT000036246682
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 décembre 2017 (version du 23 décembre 2017)Légifrance →
1. S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
2. - suspendre les sessions de formation ;
3. - suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
4. - retirer l'habilitation.
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