Arrêté du 18 décembre 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2017.

TexteArrêté du 18 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036249320
Texte parentLEGITEXT000036249315
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 décembre 2017 (version du 23 décembre 2017)Légifrance →

1. Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale perçoivent une indemnité de déplacement pendant la durée des stages et missions qu'ils sont appelés à effectuer sur le territoire métropolitain ou ultra marin, hors de la commune d'implantation de l'Ecole, qui constitue leur résidence administrative.

2. Le montant de l'indemnité forfaitaire journalière est égal à :

3. - pour Paris : 63 € ;

4. - pour les autres départements : 58 €.

5. A défaut de justificatifs, constitués par une facture ou une quittance d'hébergement temporaire, à l'exclusion de tout autre document, prouvant les débours supplémentaires occasionnés par le stage ou la mission en matière d'hébergement, l'indemnité journalière est réduite à la prise en charge du déjeuner, sur la base des montants suivants :

6. - pour Paris : 11 € ;

7. - pour les autres départements : 10 €.

8. Quand le déplacement implique pour l'élève un départ de la résidence administrative avant 6 heures du matin il a le droit de partir la veille. Quand le déplacement implique un retour à la résidence administrative après 22 heures l'intéressé peut revenir le lendemain. Dans ce cadre, la nuitée et le repas concernés sont pris en charge, à raison respectivement de :

9. - pour Paris : 41 euros pour la nuitée et 11 € par repas ;

10. - pour les autres départements : 38 euros pour la nuitée et 10 € par repas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036249320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.