1. Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation. Ce compte est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Décret n°2017-1747 du 22 décembre 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2017.
TexteDécret n°2017-1747 du 22 décembre 2017
RattachementChapitre Ier : LIQUIDATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000036255153
Texte parentLEGITEXT000036255138
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