Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 décembre 2017 (version du 23 décembre 2017)Légifrance →
1. Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées au maximum quatre ans.
2. Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées quatre-vingt-dix jours pour les connexions des usagers et un an pour les connexions des agents de la direction générale des finances publiques.
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