Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 décembre 2017 (version du 28 décembre 2017)Légifrance →
1. Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :
TITRE PROFESSIONNEL agent de loisirs (arrêté du 31 juillet 2003 modifié)
TITRE PROFESSIONNEL agent de loisirs (présent arrêté)
Accueillir et animer la clientèle dans un site de loisirs
Accompagner un public sur un site de loisirs
Participer à l'activité boutique dans une entreprise de loisirs
Participer à l'activité boutique sur un site de loisirs
Tenir un espace de restauration légère dans une entreprise de loisirs
Participer à l'activité restauration légère sur un site de loisirs
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