Référencearticle 14 du décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. La Société de livraison des ouvrages olympiques est habilitée à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions.
2. Les filiales détenues majoritairement par l'établissement sont soumises aux dispositions du décret du 9 août 1953 et du décret du 26 mai 1955 susvisés.
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