Décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2017-1764 du 27 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000052567869
Texte parentLEGITEXT000036300298
Référencearticle 16 du décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le directeur général assure la gestion de l'établissement Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.

2. Il prépare les séances du conseil d'administration, des comités du conseil et du comité de pilotage.

3. Il assure l'exécution des délibérations du conseil et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement, notamment des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.

4. Pour l'exécution des décisions du conseil d'administration et dans les conditions déterminées par celui-ci, il décide de l'attribution des concours financiers et en ordonne le versement, prépare et passe les contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location.

5. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-1077 (NOR : VLOL2523753D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052567869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.