Décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2017-1764 du 27 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000052567857
Texte parentLEGITEXT000036300298
Référencearticle 3 du décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La Société de livraison des ouvrages olympiques est administrée par un conseil d'administration de vingt-deux membres. Il est composé comme suit :

2. 1° Onze représentants de l'Etat désignés par arrêté du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'urbanisme sur proposition des ministres concernés :

3. a) Deux représentants du ministre chargé des sports ;

4. b) Deux représentants du ministre chargé de l'urbanisme ;

5. c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

6. d) Un représentant du ministre chargé du logement ;

7. e) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;

8. f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

9. g) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées ;

10. h) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

11. i) Le délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques ;

12. 2° Sept représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :

13. a) Le maire de Paris ou son représentant ;

14. b) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

15. c) Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis ou son représentant ;

16. d) Le président de l'établissement public territorial Plaine Commune ou son représentant ;

17. e) Le président de la Métropole du Grand Paris ou son représentant ;

18. f) Le président de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol ou son représentant ;

19. g) Le maire de Dugny ou son représentant ;

20. 3° Deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, sur proposition du délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques, choisies l'une parmi les représentants des organisations représentatives des salariés, l'autre parmi les représentants des organisations représentatives des employeurs ;

21. 4° Les deux représentants du personnel mentionnés à l'article 7 du décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement.

22. Les membres du conseil d'administration sont dotés chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

23. Les membres du conseil d'administration, ainsi que leurs suppléants, exercent leurs fonctions à titre gratuit sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.

24. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2°, lorsque ce sont des élus de collectivités territoriales, sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

25. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

26. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé dans les deux mois à son remplacement. Ce nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au 2° ou pour une durée de quatre ans dans les autres cas, et selon les mêmes modalités que celui qu'il remplace.

27. Les dispositions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme s'appliquent aux administrateurs de la Société de livraison des ouvrages olympiques. La déclaration mentionnée par ces dispositions est adressée au préfet de la région d'Ile-de-France.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-1077 (NOR : VLOL2523753D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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