Décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2017-1764 du 27 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000052567861
Texte parentLEGITEXT000036300298
Référencearticle 5 du décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux.

2. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins douze jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

3. Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.

4. Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.

5. Assistent de droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration :

6. 1° Le directeur général de l'établissement ;

7. 2° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, qui y est entendu chaque fois qu'il le demande ;

8. 3° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;

9. 4° L'agent comptable de l'établissement ;

10. 5° Les préfets et les maires des communes concernés par un point inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration, ou leurs représentants.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-1077 (NOR : VLOL2523753D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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