1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux.
2. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins douze jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
3. Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
4. Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.
5. Assistent de droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration :
6. 1° Le directeur général de l'établissement ;
7. 2° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, qui y est entendu chaque fois qu'il le demande ;
8. 3° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
9. 4° L'agent comptable de l'établissement ;
10. 5° Les préfets et les maires des communes concernés par un point inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration, ou leurs représentants.