1. Les formations ouvrant droit à l'allocation financière spécifique, assorties pour chacune d'elles d'un montant annuel de base et d'un montant annuel plafond des allocations financières spécifiques pouvant être accordées aux bénéficiaires et d'une durée de lien au service, sont définies conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
Arrêté du 21 décembre 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
TexteArrêté du 21 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036301747
Texte parentLEGITEXT000036301717
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