LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 · Article

Article 59

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Rattachement
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000036354072
Texte parentLEGITEXT000036353980
Référencearticle 59 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code des douanes est ainsi modifié :

2. 1° Le I de l'article 158 quinquies est ainsi rédigé :

3. « I.-Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont soumis à l'impôt, selon le cas, au moment de leur production, y compris de leur extraction en France, ou de leur importation en France.

4. « L'impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.

5. « Aux fins de l'application du présent article et sans préjudice de l'article 158 nonies, on entend par “ mise à la consommation ” :

6. « a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est :

7. «-l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

8. «-en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

9. « b) La détention en dehors d'un régime de suspension de droits de produits soumis à accise pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;

10. « c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;

11. « d) L'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'importation, ou, en cas d'importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'importation. » ;

12. 2° Le second alinéa du 1 de l'article 267 est ainsi rédigé :

13. « Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l'exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis. » ;

14. 3° Au premier alinéa de l'article 267 bis, la référence : « a du » est supprimée ;

15. 4° A la fin du 4 de l'article 284 quater, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

16. II.-L'article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

17. 1° Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

18. 2° Le VI est ainsi modifié :

19. a) Au B, la référence : « le 3° » est remplacée par les références : « les a et b du 3° » ;

20. b) Il est ajouté un E ainsi rédigé :

21. « E.-Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

22. III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Ce que cet article a modifié

I II. -

A modifié :

  • Code des douanes : art. 267
    Divisions : Art. 158 quinquies ; Art. 267 bis ; Art. 284 quater
  • LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 Art. 87 III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036354072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.