Texte publié au Journal officiel
1. I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
2. 1° Le I de l'article 158 quinquies est ainsi rédigé :
3. « I.-Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont soumis à l'impôt, selon le cas, au moment de leur production, y compris de leur extraction en France, ou de leur importation en France.
4. « L'impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.
5. « Aux fins de l'application du présent article et sans préjudice de l'article 158 nonies, on entend par “ mise à la consommation ” :
6. « a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est :
7. «-l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;
8. «-en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;
9. « b) La détention en dehors d'un régime de suspension de droits de produits soumis à accise pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;
10. « c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;
11. « d) L'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'importation, ou, en cas d'importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'importation. » ;
12. 2° Le second alinéa du 1 de l'article 267 est ainsi rédigé :
13. « Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l'exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis. » ;
14. 3° Au premier alinéa de l'article 267 bis, la référence : « a du » est supprimée ;
15. 4° A la fin du 4 de l'article 284 quater, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».
16. II.-L'article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :
17. 1° Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
18. 2° Le VI est ainsi modifié :
19. a) Au B, la référence : « le 3° » est remplacée par les références : « les a et b du 3° » ;
20. b) Il est ajouté un E ainsi rédigé :
21. « E.-Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019. »
22. III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Ce que cet article a modifié
I II. -
A modifié :
- Code des douanes : art. 267
Divisions : Art. 158 quinquies ; Art. 267 bis ; Art. 284 quater - LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 Art. 87 III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.