LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2017.

TexteLOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Rattachement
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000036354098
Texte parentLEGITEXT000036353980
Référencearticle 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 (version du 30 décembre 2017)Légifrance →

1. I. à XVI. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Livre des procédures fiscales

3. Sct. 1° : Saisie administrative à tiers détenteur, Art. L262, Sct. 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes, Art. L263 B, Art. L273 A, Art. L281, Art. L283

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code de commerce

6. Art. L632-2

7. - Code des douanes

8. Art. 387 bis

9. A modifié les dispositions suivantes :

10. - Code de l'environnement

11. Art. L171-8, Art. L521-19, Art. L541-3, Art. L556-3, Art. L213-11-13

12. A modifié les dispositions suivantes :

13. - Code général des collectivités territoriales

14. Art. L1617-5, Art. L1874-3

15. A abrogé les dispositions suivantes :

16. - Livre des procédures fiscales

17. Art. L263, Art. L263-0 A, Art. L263 A

18. A modifié les dispositions suivantes :

19. - Code monétaire et financier

20. Art. L753-2-1

21. A modifié les dispositions suivantes :

22. - Code des assurances

23. Art. L132-14

24. - Code de la mutualité

25. Art. L223-15

26. - Code des relations entre le public et l'administration

27. Art. L212-2

28. - Code rural et de la pêche maritime

29. Art. L253-12

30. - Code des transports

31. Art. L5336-1-1

32. - Code du travail

33. Art. L3252-9

34. A modifié les dispositions suivantes :

35. - Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004

36. Art. 128

37. - LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015

38. Art. 123

39. - LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013

40. Art. 17

41. - Code des douanes

42. Art. 349 bis

43. XVII. - A. - Le I, à l'exception du 3°, les II à XII, les 1° et 2° du XIII, le XIV et le XVI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

44. B. - Le 3° du I et le 3° du XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

45. C. - Le XV s'applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XV s'applique à compter du 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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