1. I. à XVI. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Livre des procédures fiscales
3. Sct. 1° : Saisie administrative à tiers détenteur, Art. L262, Sct. 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes, Art. L263 B, Art. L273 A, Art. L281, Art. L283
4. A modifié les dispositions suivantes :
5. - Code de commerce
6. Art. L632-2
7. - Code des douanes
8. Art. 387 bis
9. A modifié les dispositions suivantes :
10. - Code de l'environnement
11. Art. L171-8, Art. L521-19, Art. L541-3, Art. L556-3, Art. L213-11-13
12. A modifié les dispositions suivantes :
13. - Code général des collectivités territoriales
14. Art. L1617-5, Art. L1874-3
15. A abrogé les dispositions suivantes :
16. - Livre des procédures fiscales
17. Art. L263, Art. L263-0 A, Art. L263 A
18. A modifié les dispositions suivantes :
19. - Code monétaire et financier
20. Art. L753-2-1
21. A modifié les dispositions suivantes :
22. - Code des assurances
23. Art. L132-14
24. - Code de la mutualité
25. Art. L223-15
26. - Code des relations entre le public et l'administration
27. Art. L212-2
28. - Code rural et de la pêche maritime
29. Art. L253-12
30. - Code des transports
31. Art. L5336-1-1
32. - Code du travail
33. Art. L3252-9
34. A modifié les dispositions suivantes :
35. - Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
36. Art. 128
37. - LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
38. Art. 123
39. - LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
40. Art. 17
41. - Code des douanes
42. Art. 349 bis
43. XVII. - A. - Le I, à l'exception du 3°, les II à XII, les 1° et 2° du XIII, le XIV et le XVI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
44. B. - Le 3° du I et le 3° du XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
45. C. - Le XV s'applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XV s'applique à compter du 1er janvier 2021.