SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000036354104
Texte parentLEGITEXT000036353980
Référencearticle 77 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 (version du 30 décembre 2017)Légifrance →
1. I.-Les titres de perception émis par l'Etat à l'encontre des collectivités territoriales et des établissements publics sont transmis sous forme électronique.
2. Les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les titres de perception déposés sous forme électronique sur le portail de facturation prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.
3. II.-Le I du présent article s'applique aux titres de perception émis à compter du 1er juillet 2018.
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