LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 · Article

Article 90

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteLOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Rattachement
III. - AUTRES MESURES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. III. - AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000046874373
Texte parentLEGITEXT000036353980
Référencearticle 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code du patrimoine

3. Art. L143-7

4. II.-Une fraction du prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à la Fondation du patrimoine pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 143-2 du code du patrimoine.

5. III.-Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur lle produit brut des jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux. Il fait, à ce titre, l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.

6. IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046874373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.