LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité comportementale
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2018
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
  3. Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité comportementale
IdentifiantLEGIARTI000036358470
Texte parentLEGITEXT000036358380
Référencearticle 17 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-A compter du 1er mars 2018, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

2. « Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : «

3. GROUPE DE PRODUITS

4. TAUX PROPORTIONNEL (en %)

5. PART SPÉCIFIQUE (en euros)

6. Cigarettes

7. 50,8

8. 59,9

9. Cigares et cigarillos

10. 26,9

11. 24,7

12. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

13. 44,5

14. 68,5

15. Autres tabacs à fumer

16. 48,1

17. 21,5

18. Tabacs à priser

19. 53,8

20. 0

21. Tabacs à mâcher

22. 37,6

23. 0

24. « Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 143 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer. »

25. II.-A compter du 1er avril 2019, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

26. « Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : «

27. GROUPE DE PRODUITS

28. TAUX PROPORTIONNEL (en %)

29. PART SPÉCIFIQUE (en euros)

30. Cigarettes

31. 51,7

32. 61,1

33. Cigares et cigarillos

34. 30,0

35. 30,0

36. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

37. 45,6

38. 72,5

39. Autres tabacs à fumer

40. 49,0

41. 23,4

42. Tabacs à priser

43. 55,0

44. 0

45. Tabacs à mâcher

46. 38,5

47. 0

48. « Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 279 € pour mille cigarettes et à 176 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. »

49. III.-A compter du 1er novembre 2019, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

50. « Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : «

51. GROUPE DE PRODUITS

52. TAUX PROPORTIONNEL (en %)

53. PART SPÉCIFIQUE (en euros)

54. Cigarettes

55. 52,7

56. 62,0

57. Cigares et cigarillos

58. 32,3

59. 35,3

60. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

61. 46,7

62. 76,2

63. Autres tabacs à fumer

64. 49,9

65. 25,3

66. Tabacs à priser

67. 56,2

68. 0

69. Tabacs à mâcher

70. 39,3

71. 0

72. « Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 205 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. »

73. IV.-A compter du 1er avril 2020, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

74. « Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : «

75. GROUPE DE PRODUITS

76. TAUX PROPORTIONNEL (en %)

77. PART SPÉCIFIQUE (en euros)

78. Cigarettes

79. 53,6

80. 62,5

81. Cigares et cigarillos

82. 34,3

83. 41,5

84. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

85. 47,7

86. 79,3

87. Autres tabacs à fumer

88. 50,6

89. 27,2

90. Tabacs à priser

91. 57,1

92. 0

93. Tabacs à mâcher

94. 40,0

95. 0

96. « Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 237 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. »

97. V.-A compter du 1er novembre 2020, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

98. « Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : «

99. GROUPE DE PRODUITS

100. TAUX PROPORTIONNEL (en %)

101. PART SPÉCIFIQUE (en euros)

102. Cigarettes

103. 54,6

104. 62,7

105. Cigares et cigarillos

106. 36,1

107. 46

108. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

109. 48,7

110. 82,1

111. Autres tabacs à fumer

112. 51,3

113. 29,1

114. Tabacs à priser

115. 58,0

116. 0

117. Tabacs à mâcher

118. 40,6

119. 0

120. « Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 266 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer. « Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. » »

121. VI.-A compter du 1er mars 2018, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : «

122. GROUPE DE PRODUITS

123. TAUX PROPORTIONNEL (en %)

124. PART SPÉCIFIQUE (en euros)

125. Cigarettes

126. 42,9

127. 32,5

128. Cigares et cigarillos

129. 15,2

130. 27,5

131. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

132. 21,7

133. 34,4

134. Autres tabacs à fumer

135. 30,3

136. 5,8

137. Tabacs à priser

138. 27,6

139. 0

140. Tabacs à mâcher

141. 20,1

142. 0

143. » VII.-A compter du 1er avril 2019, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : «

144. GROUPE DE PRODUITS

145. TAUX PROPORTIONNEL (en %)

146. PART SPÉCIFIQUE (en euros)

147. Cigarettes

148. 44,4

149. 36,3

150. Cigares et cigarillos

151. 17,8

152. 31,9

153. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

154. 25,1

155. 40,4

156. Autres tabacs à fumer

157. 32,9

158. 8,7

159. Tabacs à priser

160. 31,4

161. 0

162. Tabacs à mâcher

163. 22,7

164. 0

165. » VIII.-A compter du 1er novembre 2019, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : «

166. GROUPE DE PRODUITS

167. TAUX PROPORTIONNEL (en %)

168. PART SPÉCIFIQUE (en euros)

169. Cigarettes

170. 45,8

171. 40,1

172. Cigares et cigarillos

173. 20,4

174. 36,4

175. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

176. 28,5

177. 46,3

178. Autres tabacs à fumer

179. 35,5

180. 11,6

181. Tabacs à priser

182. 35,2

183. 0

184. Tabacs à mâcher

185. 25,2

186. 0

187. IX.-A compter du 1er avril 2020, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : «

188. GROUPE DE PRODUITS

189. TAUX PROPORTIONNEL (en %)

190. PART SPÉCIFIQUE (en euros)

191. Cigarettes

192. 47,3

193. 43,9

194. Cigares et cigarillos

195. 22,9

196. 40,9

197. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

198. 31,9

199. 52,3

200. Autres tabacs à fumer

201. 38,1

202. 14,5

203. Tabacs à priser

204. 39

205. 0

206. Tabacs à mâcher

207. 27,8

208. 0

209. » X.-A compter du 1er novembre 2020, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : «

210. GROUPE DE PRODUITS

211. TAUX PROPORTIONNEL (en %)

212. PART SPÉCIFIQUE (en euros)

213. Cigarettes

214. 48,8

215. 47,6

216. Cigares et cigarillos

217. 25,5

218. 45,4

219. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

220. 35,2

221. 58,3

222. Autres tabacs à fumer

223. 40,8

224. 17,5

225. Tabacs à priser

226. 42,8

227. 0

228. Tabacs à mâcher

229. 30,4

230. 0

231. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 575 A ; Art. 575 E bis

Aller plus loin

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