Texte publié au Journal officiel
1. I.-A compter du 1er mars 2018, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
2. « Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : «
3. GROUPE DE PRODUITS
4. TAUX PROPORTIONNEL (en %)
5. PART SPÉCIFIQUE (en euros)
6. Cigarettes
7. 50,8
8. 59,9
9. Cigares et cigarillos
10. 26,9
11. 24,7
12. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
13. 44,5
14. 68,5
15. Autres tabacs à fumer
16. 48,1
17. 21,5
18. Tabacs à priser
19. 53,8
20. 0
21. Tabacs à mâcher
22. 37,6
23. 0
24. « Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 143 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer. »
25. II.-A compter du 1er avril 2019, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
26. « Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : «
27. GROUPE DE PRODUITS
28. TAUX PROPORTIONNEL (en %)
29. PART SPÉCIFIQUE (en euros)
30. Cigarettes
31. 51,7
32. 61,1
33. Cigares et cigarillos
34. 30,0
35. 30,0
36. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
37. 45,6
38. 72,5
39. Autres tabacs à fumer
40. 49,0
41. 23,4
42. Tabacs à priser
43. 55,0
44. 0
45. Tabacs à mâcher
46. 38,5
47. 0
48. « Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 279 € pour mille cigarettes et à 176 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. »
49. III.-A compter du 1er novembre 2019, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
50. « Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : «
51. GROUPE DE PRODUITS
52. TAUX PROPORTIONNEL (en %)
53. PART SPÉCIFIQUE (en euros)
54. Cigarettes
55. 52,7
56. 62,0
57. Cigares et cigarillos
58. 32,3
59. 35,3
60. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
61. 46,7
62. 76,2
63. Autres tabacs à fumer
64. 49,9
65. 25,3
66. Tabacs à priser
67. 56,2
68. 0
69. Tabacs à mâcher
70. 39,3
71. 0
72. « Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 205 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. »
73. IV.-A compter du 1er avril 2020, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
74. « Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : «
75. GROUPE DE PRODUITS
76. TAUX PROPORTIONNEL (en %)
77. PART SPÉCIFIQUE (en euros)
78. Cigarettes
79. 53,6
80. 62,5
81. Cigares et cigarillos
82. 34,3
83. 41,5
84. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
85. 47,7
86. 79,3
87. Autres tabacs à fumer
88. 50,6
89. 27,2
90. Tabacs à priser
91. 57,1
92. 0
93. Tabacs à mâcher
94. 40,0
95. 0
96. « Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 237 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. »
97. V.-A compter du 1er novembre 2020, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
98. « Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : «
99. GROUPE DE PRODUITS
100. TAUX PROPORTIONNEL (en %)
101. PART SPÉCIFIQUE (en euros)
102. Cigarettes
103. 54,6
104. 62,7
105. Cigares et cigarillos
106. 36,1
107. 46
108. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
109. 48,7
110. 82,1
111. Autres tabacs à fumer
112. 51,3
113. 29,1
114. Tabacs à priser
115. 58,0
116. 0
117. Tabacs à mâcher
118. 40,6
119. 0
120. « Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 266 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer. « Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. » »
121. VI.-A compter du 1er mars 2018, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : «
122. GROUPE DE PRODUITS
123. TAUX PROPORTIONNEL (en %)
124. PART SPÉCIFIQUE (en euros)
125. Cigarettes
126. 42,9
127. 32,5
128. Cigares et cigarillos
129. 15,2
130. 27,5
131. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
132. 21,7
133. 34,4
134. Autres tabacs à fumer
135. 30,3
136. 5,8
137. Tabacs à priser
138. 27,6
139. 0
140. Tabacs à mâcher
141. 20,1
142. 0
143. » VII.-A compter du 1er avril 2019, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : «
144. GROUPE DE PRODUITS
145. TAUX PROPORTIONNEL (en %)
146. PART SPÉCIFIQUE (en euros)
147. Cigarettes
148. 44,4
149. 36,3
150. Cigares et cigarillos
151. 17,8
152. 31,9
153. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
154. 25,1
155. 40,4
156. Autres tabacs à fumer
157. 32,9
158. 8,7
159. Tabacs à priser
160. 31,4
161. 0
162. Tabacs à mâcher
163. 22,7
164. 0
165. » VIII.-A compter du 1er novembre 2019, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : «
166. GROUPE DE PRODUITS
167. TAUX PROPORTIONNEL (en %)
168. PART SPÉCIFIQUE (en euros)
169. Cigarettes
170. 45,8
171. 40,1
172. Cigares et cigarillos
173. 20,4
174. 36,4
175. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
176. 28,5
177. 46,3
178. Autres tabacs à fumer
179. 35,5
180. 11,6
181. Tabacs à priser
182. 35,2
183. 0
184. Tabacs à mâcher
185. 25,2
186. 0
187. IX.-A compter du 1er avril 2020, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : «
188. GROUPE DE PRODUITS
189. TAUX PROPORTIONNEL (en %)
190. PART SPÉCIFIQUE (en euros)
191. Cigarettes
192. 47,3
193. 43,9
194. Cigares et cigarillos
195. 22,9
196. 40,9
197. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
198. 31,9
199. 52,3
200. Autres tabacs à fumer
201. 38,1
202. 14,5
203. Tabacs à priser
204. 39
205. 0
206. Tabacs à mâcher
207. 27,8
208. 0
209. » X.-A compter du 1er novembre 2020, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : «
210. GROUPE DE PRODUITS
211. TAUX PROPORTIONNEL (en %)
212. PART SPÉCIFIQUE (en euros)
213. Cigarettes
214. 48,8
215. 47,6
216. Cigares et cigarillos
217. 25,5
218. 45,4
219. Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
220. 35,2
221. 58,3
222. Autres tabacs à fumer
223. 40,8
224. 17,5
225. Tabacs à priser
226. 42,8
227. 0
228. Tabacs à mâcher
229. 30,4
230. 0
231. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, CGI.
Divisions : Art. 575 A ; Art. 575 E bis