LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité comportementale
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2018
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
  3. Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité comportementale
IdentifiantLEGIARTI000036358472
Texte parentLEGITEXT000036358380
Référencearticle 18 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le I bis de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié : 1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé : «

2. TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)

3. TARIF APPLICABLE PAR GRAMME de dioxyde de carbone (en euros)

4. Inférieur ou égal à 20

5. 0

6. Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

7. 1

8. Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

9. 2

10. Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

11. 4,5

12. Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

13. 6,5

14. Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

15. 13

16. Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

17. 19,5

18. Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

19. 23,5

20. Supérieur à 250

21. 29

22. » ; 2° Le dernier alinéa du b est ainsi modifié : a) Après la première occurrence des mots : « l'essence », sont insérés les mots : « ou au superéthanol E85 » ; b) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ; c) Le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 » ; d) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ; e) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ; 3° Le tableau du deuxième alinéa du c est ainsi rédigé : «

23. (En euros)

24. ANNÉE DE PREMIÈRE mise en circulation du véhicule

25. ESSENCE ET ASSIMILÉ

26. DIESEL ET ASSIMILÉ

27. Jusqu'au 31 décembre 2000

28. 70

29. 600

30. De 2001 à 2005

31. 45

32. 400

33. De 2006 à 2010

34. 45

35. 300

36. De 2011 à 2014

37. 45

38. 100

39. A compter de 2015

40. 20

41. 40

42. » ; 4° Au troisième alinéa du même c, le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 ». II.-Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 2018.

Ce que cet article a modifié

I. -

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI. Art. 1010 II.
  • Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 2018.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036358472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.