LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteLOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives aux recettes de la branche maladie
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2018
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
  3. Chapitre IV : Dispositions relatives aux recettes de la branche maladie
IdentifiantLEGIARTI000036358476
Texte parentLEGITEXT000036358380
Référencearticle 20 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Art. L138-10

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code de la sécurité sociale.

6. Art. L138-11, Art. L138-15

7. II. - Pour l'année 2018, les taux (Lv) et (Lh) mentionnés à l'article L. 138-10 du même code sont fixés, respectivement, à 0 % et à 3 %.

8. III. - Les montants appelés, au titre de l'année 2015 et de l'année 2016, pour la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, ne peuvent faire l'objet de la régularisation prévue à l'article L. 138-15 du même code, dans cette même rédaction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036358476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.