LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteLOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
RattachementDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2017
IdentifiantLEGIARTI000036358412
Texte parentLEGITEXT000036358380
Référencearticle 5 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale :

2. 1° Le crédit d'impôt prévu à l'article 231 A du code général des impôts, au titre de l'année 2017 ;

3. 2° L'exonération de taxe sur les salaires prévue au I de l'article 231 bis Q du même code.

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