LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteLOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Rattachement
Chapitre II : Promouvoir l'innovation en santé
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2018
  2. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
  3. Chapitre II : Promouvoir l'innovation en santé
IdentifiantLEGIARTI000036358488
Texte parentLEGITEXT000036358380
Référencearticle 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I à IV et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale.

3. Art. L162-31-1, Art. L221-1

4. Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013

5. Art. 43

6. -Code de la santé publique

7. Art. L1433-1

8. A abrogé les dispositions suivantes :

9. -LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012

10. Art. 48

11. -LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014

12. Art. 53

13. -LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015

14. Art. 68

15. -LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016

16. Art. 66, Art. 68, Art. 94

17. V.-Les expérimentations conduites dans le cadre de l'article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, de l'article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, de l'article 53 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, de l'article 68 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, des articles 66,68 et 94 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 peuvent être poursuivies, après autorisation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, lorsqu'elles entrent dans l'objet défini au I de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et sous réserve que soit prévue une évaluation conforme aux dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa du III du même article L. 162-31-1. L'arrêté fixe la nouvelle date de fin de chaque expérimentation, qui ne peut ni porter la durée totale de celle-ci à plus de six ans à compter de la date de début de mise en œuvre effective de l'expérimentation initiale, ni être postérieure au 31 décembre 2022. Le financement de ces expérimentations est assuré dans les conditions prévues audit article L. 162-31-1. Les expérimentations dont la poursuite n'a pas été autorisée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé avant le 31 décembre 2018 prennent fin au plus tard le 31 décembre 2019.

Aller plus loin

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