1. A compter de 2019, une fraction égale à 2 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année concernée par les comptables assignataires, est affectée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 · Article
Article 116
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Rattachement
I : MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
- Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
- I : MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000036377582
Texte parentLEGITEXT000036377382
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