LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 · Article

Article 137

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteLOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Rattachement
Ecologie, développement et mobilité durables
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II : AUTRES MESURES
  4. Ecologie, développement et mobilité durables
IdentifiantLEGIARTI000053564511
Texte parentLEGITEXT000036377382
Référencearticle 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. A compter de 2024, il est institué une contribution annuelle de l'Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 79,7 millions d'euros.

2. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

3. Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution au profit de chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053564511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.