LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Rattachement
B : Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I : IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B : Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000036377432
Texte parentLEGITEXT000036377382
Référencearticle 33 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Après l'article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 223 bis.-Pour les navires de plaisance et de sport d'une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l'article 223, fixé comme suit : «

3. Puissance

4. Longueur

5. 750 kW inclus à 1 000 kW exclus

6. 1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus

7. 1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus

8. 1 500 kW et plus

9. 30 mètres inclus à 40 mètres exclus

10. 30 000 €

11. 30 000 €

12. 30 000 €

13. 30 000 €

14. 40 mètres inclus à 50 mètres exclus

15. 30 000 €

16. 30 000 €

17. 30 000 €

18. 75 000 €

19. 50 mètres inclus à 60 mètres exclus

20. -

21. 30 000 €

22. 75 000 €

23. 100 000 €

24. 60 mètres inclus à 70 mètres exclus

25. -

26. 30 000 €

27. 75 000 €

28. 150 000 €

29. 70 mètres et plus

30. -

31. 75 000 €

32. 150 000 €

33. 200 000 €

34. « Pour les navires pour lesquels aucune somme n'est renseignée, le montant est calculé conformément à l'article 223. » ;

35. 2° Le 1 de l'article 224 est ainsi modifié : a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l'ordre de priorité suivant : » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

36. «-au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; «-aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;

37. c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

38. -à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223 » ; -la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223 » ;

39. 3° L'article 238 est ainsi modifié : a) A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l'article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « « La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l'article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l'affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des douanes
    Divisions : Art. 223 bis

A modifié :

  • Code des douanes : art. 224, art. 238

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036377432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.