Texte publié au Journal officiel
1. Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
2. 1° L'article 39 bis A est ainsi modifié :
3. a) Au premier alinéa du 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
4. b) Au 5, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
5. 2° L'article 39 bis B est ainsi modifié :
6. a) Le 1 est ainsi modifié :
7. -après les mots : « aux dépenses », la fin est ainsi rédigée : « suivantes : » ;
8. -sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
9. « a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service de presse en ligne ;
10. « b) Prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionné au premier alinéa du présent 1 ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le domaine de l'information ;
11. « c) Constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;
12. « d) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne.
13. « Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet. » ;
14. b) Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 6 ne sont pas prises en compte par le calcul de la limite prévue à la deuxième phrase du présent 2. » ;
15. c) Le 4 est ainsi rédigé :
16. « 4. Les services en ligne à caractère pornographique, pervers ou incitant à la violence sont exclus du bénéfice du présent article. » ;
17. d) Sont ajoutés des 5 et 6 ainsi rédigés :
18. « 5. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
19. « Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actif non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.
20. « 6. Sans préjudice de l'application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. » ;
21. 3° Aux articles 54 ter, 201 ter et 223 ter, la référence : « et 39 bis A » est remplacée par la référence : « à 39 bis B ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, CGI.
Divisions : Art. 39 bis A ; Art. 39 bis B ; Art. 54 ter ; Art. 201 ter ; Art. 223 ter