1. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les concours de toute nature de l'Etat en soutien aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures en dehors des territoires définis à l'article L. 111-8 du code minier.
LOI n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteLOI n° 2017-1839 du 30 décembre 2017
RattachementChapitre Ier : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en application de l'Accord de Paris
IdentifiantLEGIARTI000036397145
Texte parentLEGITEXT000036397126
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