LOI n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

TexteLOI n° 2017-1838 du 30 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000041411590
Texte parentLEGITEXT000036397300
Référencearticle 4 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général des collectivités territoriales

3. Art. L5211-61

4. - LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014

5. Art. 59

6. III. - Pour une période courant jusqu'au 31 décembre 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut déléguer à tout syndicat de communes ou syndicat mixte l'ensemble des missions relevant de cette compétence ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'établissement public, ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041411590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.