Décret n°2017-1823 du 28 décembre 2017 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 22 juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-1823 du 28 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036402166
Texte parentLEGITEXT000036402151
Référencearticle 10 du décret n°2017-1823 du 28 décembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les membres composant la chambre d'agriculture de région sont élus dans les conditions prévues au chapitre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime.

2. Toutefois, les listes électorales sont établies par une commission régionale, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont celles prévues à l'article R. 511-16 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions suivantes :

3. - la commission est présidée par le préfet de région ou son représentant ;

4. - elle comprend le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant, un maire, désigné par le conseil régional, et un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.

5. La commission d'organisation des opérations électorales est régionale. Elle comprend :

6. a) Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;

7. b) Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

8. c) Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;

9. d) Un membre élu de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France, désigné par son président.

10. La commission peut être assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39 du code rural et de la pêche maritime, d'un agent désigné par le directeur de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier.

11. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture de région.

12. Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

13. Le siège de la commission est fixé à la préfecture de région.

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