Décret n°2017-1823 du 28 décembre 2017 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2018 au 22 juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-1823 du 28 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000037155029
Texte parentLEGITEXT000036402151
Référencearticle 2 du décret n°2017-1823 du 28 décembre 2017 (version du 27 juin 2018)Légifrance →

1. La chambre d'agriculture de région Ile-de-France est composée :

2. 1° De trente-huit membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1 de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;

3. 2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2 de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;

4. 3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3 de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres :

5. a) Le collège des salariés de la production agricole ;

6. b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;

7. 4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4 de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;

8. 5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 511-43 du code rural et de la pêche maritime, par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants :

9. a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;

10. b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Ile-de-France, à raison de six représentants ;

11. c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;

12. d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;

13. e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, inter-cantonales ou départementales, à raison de deux représentants.

14. 6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 321-12 du code forestier ;

15. 7° De huit membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.

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