Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2017-1819 du 29 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000040341182
Texte parentLEGITEXT000036408267
Référencearticle 6 du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des dispositions du II,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

2. II. - Les articles R. 2315-51 et R. 2315-52, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

3. Jusqu'au 31 décembre 2021, le comité d'hygiène, de sécurité ou des conditions de travail ou le comité social et économique peut faire appel à un expert agréé.

4. Les experts dont l'agrément expire avant le 30 juin 2021 voient leur agrément prorogé jusqu'à cette date.

5. Jusqu'au 1er mars 2020, les experts non agréés peuvent adresser au ministre chargé du travail une demande d'agrément selon les modalités et les conditions prévues aux articles R. 4614-6 à R. 4614-17 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2018. Les agréments délivrés sont valables jusqu'au 30 juin 2021.

6. Les agréments prorogés ou délivrés au titre des deux alinéas précédents sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2021, sous condition qu'une demande tendant à l'obtention de la certification mentionnée à l'article R. 2315-51 du code du travail soit déposée au plus tard le 31 mai 2021 par tout moyen donnant date certaine à l'envoi de cette demande.

7. Les agréments peuvent être suspendus ou retirés dans les conditions prévues à l'article R. 4614-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018.

8. Les expertises engagées par des experts bénéficiant d'un agrément peuvent être menées jusqu'à leur terme nonobstant l'expiration de l'agrément. Toutefois, le ministre chargé du travail peut le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 4614-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, s'opposer à ce que l'expert poursuive les expertises en cours, notamment dans le cas où il s'est vu refuser la certification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000040341182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.