Texte publié au Journal officiel
1. L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 9.-Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin et de pharmacien de classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui aurait résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 : art. 9