Texte publié au Journal officiel
1. L'article 16 est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : «
2. GRADES ET ÉCHELONS
3. DURÉE
4. Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle
5. Echelon spécial
6. -
7. 5e échelon
8. -
9. 4e échelon
10. 3 ans
11. 3e échelon
12. 3 ans
13. 2e échelon
14. 2 ans
15. 1er échelon
16. 2 ans
17. Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels hors classe
18. 6e échelon
19. -
20. 5e échelon
21. 3 ans
22. 4e échelon
23. 2 ans
24. 3e échelon
25. 2 ans
26. 2e échelon
27. 2 ans
28. 1er échelon
29. 2 ans
30. Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale
31. 9e échelon
32. -
33. 8e échelon
34. 2 ans 6 mois
35. 7e échelon
36. 2 ans 6 mois
37. 6e échelon
38. 2 ans 6 mois
39. 5e échelon
40. 2 ans
41. 4e échelon
42. 2 ans
43. 3e échelon
44. 2 ans
45. 2e échelon
46. 1 an
47. 1er échelon
48. 1 an
49. » ; 2° Au II, les mots : « dans la première catégorie » sont remplacés par les mots : « en catégorie A » et après les mots : « prévue à l'article R. 1424-26 du même code, » sont insérés les mots : « ou la fonction de médecin-chef de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Peuvent également y accéder les agents exerçant un emploi dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, sous réserve que cet emploi soit considéré comme équivalent à l'une ou l'autre des fonctions précédentes par la commission prévue à l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 : art. 16