Décret n°2017-1793 du 28 décembre 2017 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1793 du 28 décembre 2017
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels
IdentifiantLEGIARTI000036410256
Texte parentLEGITEXT000036410236
Référencearticle 5 du décret n°2017-1793 du 28 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : «

2. GRADES ET ÉCHELONS

3. DURÉE

4. Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle

5. Echelon spécial

6. -

7. 5e échelon

8. -

9. 4e échelon

10. 3 ans

11. 3e échelon

12. 3 ans

13. 2e échelon

14. 2 ans

15. 1er échelon

16. 2 ans

17. Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

18. 6e échelon

19. -

20. 5e échelon

21. 3 ans

22. 4e échelon

23. 2 ans

24. 3e échelon

25. 2 ans

26. 2e échelon

27. 2 ans

28. 1er échelon

29. 2 ans

30. Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale

31. 9e échelon

32. -

33. 8e échelon

34. 2 ans 6 mois

35. 7e échelon

36. 2 ans 6 mois

37. 6e échelon

38. 2 ans 6 mois

39. 5e échelon

40. 2 ans

41. 4e échelon

42. 2 ans

43. 3e échelon

44. 2 ans

45. 2e échelon

46. 1 an

47. 1er échelon

48. 1 an

49. » ; 2° Au II, les mots : « dans la première catégorie » sont remplacés par les mots : « en catégorie A » et après les mots : « prévue à l'article R. 1424-26 du même code, » sont insérés les mots : « ou la fonction de médecin-chef de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Peuvent également y accéder les agents exerçant un emploi dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, sous réserve que cet emploi soit considéré comme équivalent à l'une ou l'autre des fonctions précédentes par la commission prévue à l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 : art. 16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036410256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.