Décret n°2016-1102 du 11 août 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2016-1102 du 11 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000036437330
Texte parentLEGITEXT000036437361
Référencearticle 5 du décret n°2016-1102 du 11 août 2016 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le compte professionnel de prévention trois ans après la liquidation de la pension de vieillesse du salarié ou, le cas échéant, après son décès, ou jusqu'à l'intervention d'une décision définitive en cas de contentieux.

2. Pour répondre à la finalité mentionnée au 5° de l'article 1er, les données du compte professionnel de prévention, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et f du 1° du I, au 6° du II et au 2° du III de l'article 2, sont conservées, dans un environnement logique séparé, distinct du compte personnel de prévention de la pénibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036437330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.